Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-25.441
Textes visés
- Article 64 du code des douanes.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° W 19-25.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, [Adresse 1] 2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domiciliée [Adresse 3] ont formé le pourvoi n° W 19-25.441 contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la société Easysent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Easysent a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Easysent, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 27 novembre 2019), le 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention de Créteil a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par l'agence Bansard international (la société Bansard) situés à Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France, dans l'entrepôt de stockage et de manutention mis à la disposition de la société Easysent par la société Bansard, et dans les locaux et dépendances de la société Easysent situés à Tremblay-en-France, afin de rechercher la preuve du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Ces opérations ont été réalisées le 26 avril 2018. 2. La société Easysent a relevé appel de cette autorisation de visites et formé un recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La société Eaysent fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de Créteil a autorisé l'administration des douanes à mettre en oeuvre, à l'encontre des sociétés Easysent et Bansard, la procédure de visite et de saisie prévue à l'article 64 du code des douanes et de déclarer régulières ces mêmes opérations, à l'exception de celles qui se sont déroulées dans les locaux de la société Easysent, alors « que le cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du code des douanes prévoit que l'ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention autorise la réalisation d'opérations de visite et de saisie doit mentionner la possibilité, tant pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée, que pour l'occupant des lieux visités, de faire appel à un conseil de leur choix ; qu'à défaut de respect de ce formalisme, l'ordonnance portant autorisation de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie doit être annulée ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les termes du cinquième alinéa a du 2 de l'article 64 du code des douanes, a constaté que l'ordonnance du 19 avril 2018 ne mentionnait pas la possibilité pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée de faire appel à un conseil de son choix, en violation des dispositions susmentionnées ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé que l'ordonnance du 19 avril 2018 était régulière au regard de l'article 64 précité ; qu'en statuant ainsi le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article