Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-13.652

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° C 20-13.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Primmothèque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée DNF développement, 2°/ la société Sky Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-13.652 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Groupe 333, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Primmothèque et Sky Invest, de Me Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] et de la société Groupe 333, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2019), le 30 septembre 2014, la société Groupe 333 a conclu une promesse synallagmatique de vente lui donnant le droit de faire l'acquisition d'un immeuble, sauf à faire usage de la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix. Le lendemain, la SAS Sky Invest, créée le 24 septembre précédent entre la société Groupe 333, désignée en qualité de présidente, et la société DNF développement, devenue Primmothèque (la société Primmothèque) en vue de réaliser cette acquisition, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Le 4 novembre 2014, un financement a été accordé à la société Sky Invest pour les besoins de cette opération par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le Crédit agricole). 2. Le 24 décembre 2014, la société Groupe 333 a fait connaître au Crédit agricole qu'elle n'entendait plus se substituer la société Sky Invest dans l'opération et que celle-ci renonçait au financement accordé. Ayant obtenu, le 30 décembre 2014, l'accord du Crédit agricole pour financer elle-même l'opération, la société Groupe 333 s'est portée acquéreur de l'immeuble. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société Primmothèque et la société Sky Invest font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre la société Groupe 333 et son dirigeant, M. [F], alors : « 1°/ que manque à son obligation de loyauté à l'égard de la société et de ses associés, le dirigeant d'une société ayant pour objet la réalisation d'opérations de marchand de bien et la promotion immobilière, qui décide de se livrer à l'acquisition à son profit dans son propre intérêt, d'un immeuble qui était destiné à être acquis par la société d'ores et déjà bénéficiaire d'un accord de financement de la banque, après avoir renoncé à cet accord et à la substitution prévue au profit de cette dernière dans le bénéfice du compromis de vente qu'il avait signé alors qu'elle était en formation ; qu'il en va ainsi quand bien même la décision de procéder à l'acquisition dans son seul intérêt aurait été motivée par une prétendue mésentente entre associés sur sa rémunération ; qu'en excluant la violation de l'obligation de loyauté par la société Groupe 333 après avoir constaté que cette société, dirigeant de la société Sky Invest avait repris à son compte l'opération d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 5] qui devait être réalisée par les deux sociétés DNF et Groupe 333 par le biais de la société commune, Sky