Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-18.142

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° N 19-18.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.142 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), par un acte du 5 octobre 2011, la société établissements [N] (la société [N]) a conclu avec la société Natixis Lease, devenue la société BPCE Lease, un contrat de crédit-bail d'un montant de 193 025 euros. Par un acte du 11 octobre 2011, M. [N], gérant de la société [N], s'est rendu caution en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 115 429 euros. La société [N] ayant cessé de payer les loyers, la société Natixis Lease a mise en oeuvre la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision. La société Natixis Lease a également assigné M. [N], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et le manquement de la société Natixis Lease à son devoir d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caution peut se prévaloir, au soutien du caractère disproportionné de son engagement, de tous les engagements antérieurs qu'elle a portés à la connaissance du créancier ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution conclu par M. [N], de tenir compte d'un aval bancaire dont le montant n'était pas précisé dans la fiche de renseignements communiquée au créancier, quand la banque était parfaitement en mesure d'en déterminer l'étendue au moment de la souscription du cautionnement puisqu'elle en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 3. Il résulte de ce texte que, si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, il appartient à la caution, qui invoque cette disproportion, de la démontrer. 4. Pour condamner M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, l'arrêt retient qu'au vu des renseignements certifiés sincères et véritables par lui, le crédit-bailleur, qui n'était pas tenu de vérifier leur véracité, a pu légitimement croire que l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste alléguée de l'engagement litigieux lors de sa souscription ne résultait pas de l'aval que la caution soutenait avoir donné à une banque et qui était mentionné dans la fiche de renseignements sans que son montant soit précisé, ce qui constituait une anomalie apparente privant la banque de la possibilité d'opposer à la caution l'insuffisance de ses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvo