Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-23.024
Textes visés
- Article R. 123-191 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° U 19-23.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 6], 3°/ la société LaMaï, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Mipnet puis RT2i, ont formé le pourvoi n° U 19-23.024 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [N], 2°/ à Mme [W] [E], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. [A] et [S] et de la société LaMaï, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2016, pourvoi n° 14-21.907), le 23 novembre 2006, M. et Mme [N] ont cédé l'intégralité des parts composant le capital de la société Techniques pour une nouvelle organisation pour l'emploi (la sociétéTechnoe) à M. [A] et à la société Mipnet devenue la société LaMaï. La cession a été assortie d'une convention de garantie d'actif et de passif au profit des cessionnaires, d'une clause prévoyant le paiement par ces derniers d'un complément de prix en fonction de la réalisation de certains objectifs de chiffre d'affaires et d'un engagement de rembourser le compte courant d'associé de M. [N]. Le 11 mai 2007, M. [A] a cédé cent parts de la société Technoe à la société Mipnet et cent cinquante parts à M. [S]. 2. M. et Mme [N] ayant assigné la société Technoe, M. [A] et la société Mipnet en remboursement du compte courant d'associé et en paiement du complément de prix, la société Mipnet et MM. [A] et [S] les ont, à leur tour, assignés en exécution de la garantie d'actif et de passif. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. MM. [A] et [S] et la société Mipnet font grief à l'arrêt de condamner solidairement M. et Mme [N] à leur payer la seule somme de 13 888 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif, alors « que la cour d'appel a énoncé que l'obligation de garantie contractée par les époux [N] se trouvait limitée à la diminution de capitaux propres que génère le passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré ou la moins-value ou la dépréciation constatée sur les valeurs d'actif, appréciée à la date du 30 septembre 2006 ; qu'ayant retenu, à partir du rapport d'expertise, que les postes du bilan au 30 septembre 2006 prestations en cours et compte clients étaient surévalués, le premier, de 63 535 euros et, le second, de 24 848 euros TTC, la cour d'appel qui, pour refuser de tenir compte de ces sommes dans l'indemnisation due aux exposants au titre de la garantie d'actif net et de passif, a énoncé que la surévaluation des prestations en cours et du compte clients n'avait pas d'incidence sur les capitaux propres mais sur l'actif circulant, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, ce faisant, violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 123-191 du code de commerce : 5. Aux termes de ce texte, les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bén