Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-25.451

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° H 19-25.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Square habitat Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Simcad, a formé le pourvoi n° H 19-25.451 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Cabinet [V] et [X], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Cabinet [L] [X], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère (CECIE), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Square habitat Sud Rhône Alpes, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [X] et des sociétés Cabinet [V] et [X] et Cabinet [L] [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,12 septembre 2019), la société Simcad, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Sud Rhône Alpes, a, par un acte du 30 janvier 2008, acquis la totalité des actions composant le capital des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion. Les comptes annuels de ces deux sociétés au titre de l'exercice 2007 ont été révisés et présentés par le cabinet d'expertise comptable de l'Isère (la société Cecie) puis approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés. Préalablement à la cession, les associés des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion, qui étaient des sociétés à responsabilité limitée, avaient décidé de les transformer en sociétés par actions simplifiées. M. [X], qui avait été désigné commissaire à la transformation, a déposé ses deux rapports, un pour chacune des sociétés concernées, le 26 décembre 2007. 2. Invoquant des anomalies comptables découvertes en 2008, la société Simcad a, le 23 novembre 2010, assigné les sociétés Cabinet [V] et [X], Cabinet [L] [X] et Cecie en responsabilité. Elle a assigné M. [X], commissaire aux comptes, aux mêmes fins le 2 mars 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et de rejeter ses demandes contre la société Cecie 3. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et de déclarer prescrite son action contre M. [X] 4. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X] Enoncé du moyen 5. La société Square habitat Sud Rhône Alpes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X], alors « qu'elle faisait valoir que la responsabilité du commissaire à la transformation est distincte de celle du commissaire aux comptes et qu'elle se prescrit dans les conditions du droit commun et non selon les règles spéciales des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce applicables aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes ; qu'elle en déduisait que l'action dirigée contre M. [X] en sa qualité de commissaire à la transformation, selon assignation du 2 mars 2012, n'était pas prescrite au regard du fait dommageable constitué par la rédaction des rapports du 26 décembre 2007 ; qu'en retenant que l'action est irrecevable comme étant prescrite, motif pris que c'est en sa qualité de commiss