Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-23.368

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° T 19-23.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [L] [C], veuve [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-23.368 contre l'arrêt n° RG 17/00049 rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C], veuve [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), Mme [C] a investi en 2002 auprès de la société International Marketing Corporation (la société IMC) des fonds transférés par trois virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres de la société banque de Polynésie (la banque). 2. Faisant valoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie commise par la société IMC et qu'elle n'avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, Mme [C] a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d'anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité civile de la banque, la cour d'appel ne pouvait ni énoncer que les ordres de virement des 27 octobre 1999, 18 janvier 2002 et 31 octobre 2002 ne pouvaient être qualifiés d'irréguliers ''dès lors que quelque soient les anomalies réelles ou supposées qu'ils pouvaient contenir, ils correspondaient très précisément à la volonté de Mme [I]'' ni se retrancher, comme elle a l'a fait à plusieurs reprises, derrière le seul constat que la signature de Mme [C] figurait sur lesdits ordres de virement, alors que le seul consentement du client - à supposer qu'il ait été libre et éclairé, ce dont la banque doit s'assurer - n'est en tout état de cause pas de nature à écarter le devoir de vigilance de la banque en présence d'anomalies apparentes, de sorte que la cour d'appel, qui était tenue d'examiner in concreto les anomalies que Mme [C] dénonçait, et de préciser si elles étaient réelles ou supposées et surtout si elles étaient apparentes, et dans le cas contraire, en quoi la banque n'avait pu les déceler, ne pouvait se soustraire à cet examen qui lui incombait sous couvert de l'autorisation du client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil par refus d'application ; 2°/ que la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client et doit ainsi, en présence d'anomalies apparentes, prendre toute précaution utile et alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui, notamment sur la nature et l'objet de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se retrancher ni derrière le principe de non-ingérence de la banque ni derrière la signature par Mme [C], des ordres de virement litigieux au motif qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'opération envisagée se présentait dans des conditions inhabituelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [C], si ces conditions inhabituelles ne résultaient pas de la destination des virements à l'international, des ordres de virements renseignés et déposés au guichet par un tiers ne justifiant d'aucun mandat, du montant important de ces virements et de la signature, inhabituelle, par Mme [C], alors âgée de plus 70 ans de trois contrats de joint-ve