Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-23.735
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° S 19-23.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.735 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [S] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société de [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 2019), la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti deux prêts à la société de [Localité 4] les 27 juillet 2013 et 7 avril 2014, garantis par le cautionnement de M. [K]. En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts le 18 août 2016 et procédé, dans ses livres, à une saisie-attribution d'un montant total de 236 801,31 euros le 2 novembre suivant. Une somme de 90 536,47 euros figurant sur le compte contentieux a été saisie à cette occasion. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la société de [Localité 4] par acte du 8 novembre 2016. 2. Contestant le bien-fondé de cette saisie-attribution, M. [K] et la société de [Localité 4] ont assigné la banque en mainlevée de cette mesure. 3. La société de [Localité 4] ayant été mise en redressement judiciaire, la société [S] [Y], désignée mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, alors « que la société de [Localité 4], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque qu' ''en conséquence'' du constat selon lequel la déchéance du terme aurait été abusivement prononcée ; que la cour d'appel a exactement constaté qu'en réalité la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée ; qu'en prononçant pourtant la mainlevée de la saisie-attribution, cependant qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande en l'absence de remise en cause de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que si la banque a pu prélever les sommes issues de l'aide versée le 2 décembre 2015 et, ainsi, régulièrement prononcer la déchéance du terme, cette saisie est intervenue sur le compte contentieux auquel M. [K] n'avait pas accès et pour lequel il ne recevait pas de relevé, la banque ne pouvant saisir les fonds appartenant à son client sans titre et sans son accord. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société de [Localité 4] ne sollicitait la mainlevée de la saisie attribution et de l'inscription d'hypothèque qu'en conséquence du constat du prononcé abusif de la déchéance du terme et de l'absence de créance exigible de la banque, ce dont il résultait que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la demande en l'absence d'un tel constat, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie deva