Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-23.960
Textes visés
- Articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° M 19-23.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [F] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-23.960 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2019), par des actes des 18 et 22 août 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à la société Bowgali un prêt de 590 000 euros remboursable en cent-vingt mensualités au taux de 3,75 % et garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [G], engagés respectivement dans la limite de 590 000 euros et de 147 500 euros. La société Bowgali ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [G] qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. [G] et dans la limite de son engagement, à payer à la banque la somme de 147 500 euros, alors : « 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que "lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005", "la valeur comptable de ses parts sociales (5 500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution" ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros, de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88 000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, la banque n'a jamais prétendu que Mme [G] aurait encore été détentrice de parts sociales dans le capital de la société Cargali, ni que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, "qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé cette augmentation de capital que Mme [G] a, à cette occasion, apporté à la société Bowgali la propriété de 175 parts d'une société Cargali qu'elle détenait, apport évalué à la somme de 84 000 euros, que Mme [G] ne s'explique pas sur l'éventuelle détention de parts sociales de la société Cargali à la date de son engagement de caution, que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social", et "que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que "lors de la souscription de son engagement de ca