Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-14.264
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° T 20-14.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-14.264 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Banque française commerciale Antilles Guyane - LCL Antilles Guyane, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Ricard,Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence du cautionnement par M. [B] de la société SCRG au profit de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, aux droits de laquelle est venue la société LCL ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a statué ainsi qu'il suit : « Attendu que, aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; Attendu que, aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que la société L.C.L. se prévaut des termes de la lettre que [G] [B] a écrite le 26 septembre 2014 à la Banque française commerciale Antilles Guyane : « je vous confirme par la présente la dénonciation par moi de tous engagements de caution, personnel ou réel, éventuellement encore en vigueur consenti à votre établissement en garantie de concours consentis à la société S. C. R. G. Ladite dénonciation est faite à toutes fins utiles, dans l'ignorance par moi des éventuels engagements que j'aurais pu souscrire et dont je n'ai pas trace dans mes dossiers ; Que cet écrit ne fait pas preuve du cautionnement qu'aurait souscrit le demandeur ; Attendu que la société L C L. produit devant le tribunal un acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet spécial (personnes physiques) aux termes duquel [G] [B] se porte caution de la société S.C R.G. pour un prêt d'équipement dans la limite de la somme de 229.152,60 euros ; que [G] [B] en a paraphé les premières pages et a apposé sa signature au pied de la dernière, après la mention manuscrite de son engagement ; que l'article 1326 précité n'exige ni l'indication de la date de l'acte, ni l'apposition de la