Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-25.527
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° Q 19-25.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Sea and Marine Products SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), a formé le pourvoi n° Q 19-25.527 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SPAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sea and Marine Products SL, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Le Prado, avocat de la société SPAC, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M Ponsot, conseiller, M Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sea and Marine Products SL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sea and Marine Products SL et la condamne à payer à la société SPAC la somme de 3 000 euros et à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sea and Marine Products SL. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sea & Marine Products SL de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, le Crédit du Nord s'est constitué caution solidaire et personnelle de la société Spac afin de garantir à la société Sea & marine, ayant conclu avec la société Spac un contrat de location en date du 8 février 2016 portant sur une barge Jack up (Seamed Halewijn), le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues à ce titre par la société Spac, dans la limite de 800 000 euros ; qu'il est constant et non contesté que l'engagement du Crédit du Nord constitue un cautionnement accessoire et non une garantie autonome en sorte qu'il convient, avant d'examiner la demande de la société Sea & marine dirigée à l'encontre du Crédit du Nord, d'examiner le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société Sea & marine à l'encontre de la société Spac, étant rappelé que la caution, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, peut opposer au créancier l'exception d'inexécution ; que le contrat n°2714427 /2016-066 daté du 8 février 2016, aux termes duquel la société Spac a pris en location une barge jack up dénommée « Sea Reisen Alaast » auprès de la société Sea & marine a fait l'objet de négociations pour une modification et le 22 mars 2016, la société Sea & marine a adressé à la société Spac le contrat pour la barge jack-up modifié ; que les modifications apportées au contrat étaient les suivantes : -nom du bateau : Seamed Halewijn -mobilisation charge, montant estimatif payable sur présentation des justificatifs : 138 000 euros - caution bancaire de 800 000 euros, valable jusqu'au paiement des loyers. Caution dégressive après chaque paiement de loyers ; que le contrat prévoyait toujours une mise à disposition de la barge à [Localité 7] le 23 mars 2016 pour une période de location de six mois ferme, moyennant un loyer de 4 500 euros par jour pour dix heures de travail et de 3 000 euros par jour