Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-15.029
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° Z 20-15.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-15.029 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque de Bretagne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z] [H], de M. [K] [H] et de M. [C], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [H], M. [K] [H] et M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [H], M. [K] [H] et M. [C] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [H], M. [K] [H] et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions et demandes des exposants et prononcé la condamnation des cautions dans la limite de leur engagements respectifs, à payer les sommes de 64.515 euros outre intérêts légaux à compter du 21 juillet 2011, et 75.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre des crédits souscrits le 13 octobre 2010 par la SARL Distribourd et le 13 octobre 2010 par la Société Lecoland et statuant à nouveau après déchéance des intérêts conventionnels postérieurement au 9 février 2013, D'AVOIR dit qu'en conséquence les condamnations des exposants s'entendent dans la limite globale des sommes de 180.585,13 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 98.280 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Lecoland, et 153. 497,34 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 83.720 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Distribourg, AUX MOTIFS QUE Sur la nullité des cautionnements :Pour prétendre à l'annulation de leurs cautionnements, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] font valoir que ceux-ci ont été donnés antérieurement à la conclusion des contrats de prêt, sans que les dettes garanties, dont les caractéristiques étaient inconnues, soit encore déterminées ou même déterminables ; que si, comme le soutient la BNP, l'exception de nullité ne peut être invoquée lorsque le contrat a été exécuté au moins partiellement, la circonstance que les cautions aient versé une somme de 182 000 euros en exécution de leurs engagements de caution ne leur interdit pas d'exercer une action en nullité de ceux-ci, ce qu'ils font en sollicitant reconventionnellement l'annulation ;que cette demande est donc recevable ; qu'en revanche, la BNP fait valoir avec raison que les cautions étaient parfaitement à même de déterminer la dette garantie ; que leurs engagements ont en effet été régularisés dans les jours précédant la conclusion des contrats de prêt consentis aux sociétés Lecoland et D