Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-15.168
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° A 20-15.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [G] [I], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.168 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], divorcée [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], divorcée [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], divorcée [E] et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [I], divorcée [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné solidairement Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 64.073,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10% l'an à compter du 13 avril 2012, puis rejeté les demandes de Madame [I] visant à l'octroi de dommages et intérêts et à la compensation avec la créance de la banque ainsi que la déchéance du droit aux intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la lecture de la fiche de renseignements établie le 19 décembre 2007, soit le jour même de la signature de l' engagement de caution solidaire, permet de constater que les époux [E] ont déclaré être mariés sous le régime de la séparation des biens et être propriétaires de leur résidence principale, estimée à 350 K€, d'un immeuble sis à [Localité 6] (54), estimé à 250 K€, et de 50 % des parts de sociétés civiles immobilières sises à [Localité 6] et [Localité 3], estimées respectivement à 400 K€ et 200 K€ ; que dès lors que Mme [I] ne conteste pas avoir signé elle-même cette fiche de renseignements et avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite « certifié exacte et sincère », elle ne donc valablement tirer argument du fait, à supposer que cette circonstance soit établie, qu'elle n'aurait pas rempli elle-même ladite fiche, les renseignements y figurant relevant ainsi de sa seule responsabilité ; qu'en outre, il est exact que dans la mesure où les époux [E] ont pris soin de préciser dans la fiche de renseignements, d'une part leur régime matrimonial, d'autre part la date d' échéance des prêts ayant servi au financement des biens immobiliers (de 2018 à 2019), étant précisé sur ce point que si certains prêts ont été souscrits auprès de la BPLC, d'autre en revanche l'ont été auprès d'une banque tierce, il appartenait alors à la banque de s'enquérir de l' identité du véritable propriétaire des biens immobiliers déclarés sur ce document, ainsi que de la valeur nette de ces biens à la date de souscription des engagements, ces investigation s, aisées et pouvant être réalisées sur simple demande faite aux époux [E], s'avérant en effet indispensables au terme d'une lecture, même elliptique, de cette fiche, et ce afin de permettre au prêteur de mesurer les facultés respectives des cautions à honorer leurs engagements ; que certes en cause d'appel, Mme