Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-23.276
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° T 19-23.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Altair, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 19-23.276 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], gérant de la société SC Roupe JF, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] [O] et de la société Altair, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [O], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [O] et la société Altair aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [O] et la société Altair et les condamne à payer à M. [M] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] [O] et la société Altair. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [H] [O] et de la SCI Altair ; Aux motifs que « 2/ Sur la validité de la promesse de cession de parts sociales Les appelants contestent la validité de la promesse de cession de parts sociales, sur le fondement de laquelle le premier juge avait fait droit aux prétentions de M. [M] [O]. Premièrement, les appelants soulignent que le document produit n'est qu'une copie, dont ils considèrent qu'elle n'a, en l'absence d'original, aucune validité. Ils rejettent l'assertion selon laquelle la société ALTAIR disposerait d'un original. Ils soulignent que l'intimé n'a jamais été en mesure de produire un original, ni d'expliquer la raison de ce défaut. Néanmoins, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, il est admis, sur le fondement de l'article 1348 ancien du code civil, qu'une copie fidèle et durable peut pallier l'absence d'original, lorsque celui-ci n'a pas été conservé par la partie intéressée. Le texte n'impose pas à cette dernière de justifier de la raison pour laquelle elle n'est pas en mesure de produire l'original. Il a de plus été jugé qu'une photocopie peut parfaitement constituer une copie fidèle et durable, au sens de la disposition précitée. En l'espèce, il apparaît que la copie produite à l'appui de la demande de M. [M] [O] consiste en une photocopie d'un document, intitulé « promesse de cession de parts », paraphé sur toutes ses quatre pages puis signé par tous les intervenants à l'acte. Les appelants discutent la fidélité de la copie et produisent un échange de courriers avec Mme [K], expert en écriture, interrogée à ce sujet. Néanmoins, ils déduisent improprement de la réponse de l'expert que le document litigieux ne peut être considéré comme une copie fidèle de l'original, et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1348 ancien du Code civil. En effet, l'expert, qui n'a pas réalisé d'expertise, n'a fait qu'indiquer que la falsification de type de documents est, en l'état de la technologie actuelle, possible. Mme [K] indique cependant ne pas être en mesure de réaliser une étude sur le document litigieux pour en vérifier la fidélité. Les appelants se limitent ensuite à des affirmations générales pour contester le mécanisme de l'article 1348 ancien du Code civil, arguant qu'il est aisé de réaliser un faux en copiant des sig