Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-22.140
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° G 19-22.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ La société [N] et associés, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes conseil investissements (ECI), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [D], 3°/ Mme [S] [J], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 5], 4°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], 5°/ la société SCCV Arco Iris, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 19-22.140 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [N] et associés, en la personne de M. [N], ès qualités, de M. et Mme [D], de M. [R], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société SCCV ARCO Iris de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque CIC Sud Ouest ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] et associés, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes conseil investissements, M. [R], M. et Mme [D], et condamne M. [R], M. et Mme [D] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [N] et associés, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes conseil investissements, M. [R] et M. et Mme [D]. La société [N] et associés, prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etudes Conseils Investissements, M. [Z] [D], Mme [S] [J] épouse [D] et M. [V] [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE sur la faute de la banque, la SCCV Résidence Arco Iris a présenté à la banque le 27 octobre 2008 une demande de virement au profit de la société ECI Promotion immobilière d'une somme de 36.286,64 euros TTC concernant la facturation des « frais de montage d'opération immobilière » ; qu'elle précise dans ses écritures qu'il s'agit des honoraires dus au promoteur pour le montage de l'opération en amont de l'acquisition du terrain (études de faisabilité financière de l'opération, d'études des sols et de recherche du terrain, de dépôt et d'obtention du permis de construire après étude de faisabilité .) ; que le 12 novembre 2008, elle a présenté une nouvelle demande de virement pour un montant de 112.082,35 euros TTC pour rembourser à la société ECI les « frais avancés » pour l'opération (frais de bureau d'études techniques, de géomètre-expert, d'architecte et de précommercialisation ) ; que ces frais sont à distinguer des honoraires de gestion, qui étaient contractuellement prévus à hauteur de 15.000 euros par mois, lesquels faisaient l'objet, selon la convention des parties, d'un blocage à hauteur de 158.000 euros (jusqu'à 85% des ventes réservées dont 50% actées) ; que la banque a refusé de régler les de