Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-22.806

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° H 19-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-22.806 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, 2°/ à la société Sogecap, société anonyme, 3°/ à la société Oradea vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance au lieu et place de la Société générale. Désistement partiel 2. Il y a lieu de donner acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sogecap et Oradea vie. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par Mme [E] à l'encontre de la Société Générale ; Aux motifs que « sur les fautes reprochées la Société Générale : Le montage consistant en la souscription d'un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d'assurance vie destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement, est une opération classique, le fait que les fonds du contrat d'assurance vie soient placés sur un support composé en partie d'actions soumises aux aléas des marchés financiers ne lui conférant ni un caractère complexe ni un caractère spéculatif. En outre, il ne peut être tiré de ce que le remboursement du prêt in fine Optis d'un montant de 190 814 euros est garanti à hauteur de 80 000 euros par le nantissement du contrat collectif d'assurance vie Oradea Multisupport que la Société générale est intervenue autrement qu'en qualité de prêteur de deniers alors qu'il résulte des pièces produites tenant au bulletin d'adhésion du 26 novembre 2002 comme à la télécopie du novembre 2002 que tant la souscription du prêt que l'adhésion au contrat d'assurance vie ont été proposés à Mme [X] [E] par la société Cafpi. Les dispositions de l'