Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-22.983

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° Z 19-22.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.983 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [T] [Y] relativement aux conséquences de la suspension du versement du RSA ; AUX MOTIFS PROPRES QU'[T] [Y] fait grief au premier juge d'avoir retenu la prescription de son action en faisant valoir qu'elle ne recherche pas la responsabilité de la banque pour les frais bancaires générés par le suspension du RSA mais pour le retard de remboursement des 2.000 euros effectué le 23 juillet 2014 alors qu'il était annoncé à compter du 3 août 2009 ; qu'elle considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du règlement effectif de la somme de 2.000 euros de sorte que son action introduite deux: ans après ne peut être prescrite ; qu'elle ajoute, si la cour ne la suivait pas dans son raisonnement, que les trois remboursements de 450 euros le 16 avril 2009, de 289,88 euros le 25 février 2010 et de 2.000 euros le 23 juillet 2014 opérés par la CEPAC, valent reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil ; que la banque qui conteste toute responsabilité dans la suspension du RSA par la CAF, soutient que la demande est prescrite et souligne que les paiements qu'elle a effectués à. titre purement commercial ne valent pas reconnaissance de dette ; que dans la mesure où la faute alléguée ne concerne pas la suspension du RSA ni les frais bancaires qui en découlent, la prescription de l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle la CEPAC aurait dû, selon l'appelante, verser les 2.000 euros, soit le 3 août 2009, et non de celle à laquelle elle a été finalement versée le 23 juillet 2014 ; que par ailleurs, contrairement à la thèse de. [T] [Y], les remboursements de 450 euros en 2009, de 289,88 euros en 2010 et de 2.000 euros en juillet 2014 pratiqués par la banque et la lettre que cette dernière lui a envoyée le 10 janvier 2014 aux termes de laquelle elle l'informe que la gestion de son compte relève notamment de la convention de compte de dépôt et des conditions tarifaires associées qu'elle a acceptées, et que c'est tenant compte de sa situation financière et personnelle, qu'elle a procédé à des remboursements de tarification, ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette, mais en un geste commercial ; que celui-ci n'a donc pu interrompre le délai de prescription ; que l'action introduite le 19 septembre 2016, après l'expiration du délai quinquennal, est dès lors prescrite et par conséquent irrecevable ;