Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-22.985

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° B 19-22.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [P] [N], née [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], 2°/ M. [S] [N], 3°/ Mme [F] [N], 4°/ M. [J] [N], 5°/ M. [T] [N], domiciliés tous quatre [Adresse 1], agissant en qualité d'héritiers de [O] [N], ont formé le pourvoi n° B 19-22.985 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], Mme [F] [N], MM. [S], [J] et [T] [N], ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], Mme [F] [N], MM. [S], [J] et [T] [N], agissant tous quatre en qualité d'héritiers de [O] [N], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], Mme [F] [N], MM. [S], [J] et [T] [N], agissant tous quatre en qualité d'héritiers de [O] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des consorts [N] tendant à l'annulation des prêts, qu'il a condamné solidairement les consorts [N] à payer à la CRCAM du Morbihan, au titre du prêt n° 801, 154 865,08 € de capital et 2 728,80 d'intérêts ainsi que les intérêts conventionnels sur ces deux sommes à compter du 1er avril 2013, 770 € d'assurances impayées échues et 11 031,57 € d'indemnité de recouvrement, et qu'il a condamné solidairement les consorts [N] à payer à la CRCAM du Morbihan, au titre du prêt n° 802, 117 928,14 € de capital et 2 100,66 d'intérêts ainsi que les intérêts conventionnels sur ces deux sommes à compter du 1er avril 2013, 586,30 € d'assurances impayées échues et 8 402,02 € d'indemnité de recouvrement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande en annulation des actes de prêts, Mme [N] soutient qu'elle n'a appris qu'au décès de son époux que ce dernier n'était pas assuré pour le risque décès au titre des deux prêts consentis par la CRCAM du Morbihan. Elle fait valoir qu'elle pensait légitimement que les deux prêts étaient assurés au bénéfice des deux emprunteurs l'ensemble des documents signés de sa main faisant état de la volonté des emprunteurs de souscrire une garantie décès au bénéfice des deux emprunteurs. Elle précise que compte tenu de son âge ainsi que de celui-de son époux, et en l'absence de tout apport en vue de financer l'acquisition, il était manifeste que les prêts ne pouvaient être remboursés qu'au vu des revenus de son époux médecin, qu'elle-même se trouverait dans l'incapacité de rembourser les prêts sans les revenus de son mari et que dès lors elle n'aurait jamais contracté en l'absence de l'assurance au bénéfice de son mari. Mais c'est par de ju