Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-11.852

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° W 20-11.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-11.852 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [O] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 47 669,33 euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 29 juin 2015 et de 7 253,33 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 juin 2015, dans la limite de ses engagements de caution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le défaut de conseil et de mise en garde de la caution par la banque, M. [O] reproche à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe un manquement fautif à son obligation de mise en garde de la caution inexpérimentée et donc non avertie dans le domaine de la distribution, en omettant de vérifier l'adaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que le devoir de mise en garde à la charge du banquier prêteur ne s'impose qu'à l'égard de la caution non avertie au regard du degré de complexité de l'opération à laquelle elle intervient, qu'elle soit ou non le dirigeant de la société débitrice principale ; que M. [O] qui met en avant son inexpérience dans le secteur d'activité considéré, ne peut prétendre voir la responsabilité de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe être engagée, qu'en démontrant l'omission de la banque de lui révéler un risque particulier auquel il était exposé sans que ses connaissances ne lui permettent d'en percevoir la nature ou de l'avertir d'une situation d'ores et déjà vouée à l'échec lors de la souscription de l'engagement ; que l'insuffisance d'expérience du dirigeant caution et la prise de risque de l'emprunteur qui préside au lancement d'un projet, susceptible d'être perçue par la caution, ne peut l'exonérer de son engagement par la responsabilité de plein droit du banquier en cas d'échec ; que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution pour défaut de mise en garde du banquier n'est pas fondé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le devoir de conseil et de mise en garde, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis ; que la caution ne peut cependant se prévaloir du devoir de mise en garde que si deux conditions préalables sont réunies : il doit exister un risque de non-remboursement et la caution doit être non avertie ; que le devoir de mise ne garde ne