Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-12.702

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° V 20-12.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [F] [S], 2°/ Mme [E] [I], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-12.702 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société financière des Antilles Guyane (Sofiag), devenue la société Soredom, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière des Antilles Guyane devenue la société Soredom, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Soredom, anciennement dénommée Sofiag, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [E] [I] épouse [S] et M. [F] [S] de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de cautions disproportionnés à leurs ressources et à être dégagés de tout engagement à l'égard de la Sofiag au titre du cautionnement du 6 juin 2006, et, en conséquence, d'avoir condamné solidairement Mme [E] [I] épouse [S] et M. [F] [S] à payer à la Sofiag la somme de 49 829,90 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme du 1er juillet 2014 au 6 mars 2015 et intérêts au taux conventionnel de 3,89 % par an pour la période du 7 mars 2015 au 28 mars 2017, la somme ainsi calculée portant intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 ; Aux motifs propres que « sur le caractère disproportionné de rengagement des cautions, les époux [S] demandent à la cour de dire que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs ressources ; qu'à cette fin, ils reprennent dans le cadre de l'instance d'appel l'intégralité des moyens qu'ils avaient déjà développés devant les premiers juges, sans produire de nouvelle pièce ; que, néanmoins, les premiers juges ont justement retenu que la fiche de renseignements datée du 22 juin 2006 n'avait pas à être annulée, même si elle n'était pas signée par M. [S], mais qu'elle constituait un commencement de preuve par écrit de la situation patrimoniale des cautions, qu'il ressortait de cette fiche que les époux [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à 300 000 euros et d'un compte-titre créditeur de 50 000 euros, que M. [S] était par ailleurs propriétaire de 15 % des parts d'une société civile immobilière possédant un bien évalué à 600 000 euros ainsi que de 20 % et 24 % des parts de deux sociétés à responsabilité limitée, qu'ils avaient par ailleurs déclaré 137 000 euros de revenus annuels pour 18 000 euros de charges correspondant au remboursement d'un emprunt immobilier de 140 000 euros, qu'ils ne rapportaient pas la preuve des revenus qu'ils avaient perçu en 2006 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'écarter les éléments contenus dans la fiche de renseignement, que la diminution de leurs revenus postérieurement à leur engagement de caution n'avait pas à être prise