Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-24.313
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° V 19-24.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Cabinet Borde Le Cozler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-24.313 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Turgot Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cabinet Borde Le Cozler, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Turgot Asset Management, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Borde Le Cozler aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Borde Le Cozler et la condamne à payer à la société Turgot Asset Management la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Borde Le Cozler. La société Cabinet Borde Le Cozler fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Turgot Asset Management ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes principales, le 11 octobre 2011, la société Turgot Asset Management, ci-après TAM, société de gestion de portefeuille, et la société Cabinet Borde Le Cozler, ci-après dénommée CBLC, conseiller en investissements financiers, ont signé, en présence de la société Objectif éthique et finance, une convention de co-promotion, de distribution et de gestion de douze fonds commun de placement pour la création desquels ces deux dernières sociétés se sont rapprochées de la société TAM ; que cette convention était conclue pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction ; que par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CBLC et désigné Me [F] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire ; que le juge-commissaire a prononcé, à la demande de Me [Y], la résiliation judiciaire de la convention du 11 octobre 2011 par ordonnance du 11 mars 2015 ; que le contrat du 11 octobre 2011 dénommé "convention relative à plusieurs FCP" conclu entre la société TAM et la société Cabinet Borde Le Cozler comporte un article 7 relatif à la rémunération ; qu'il y est mentionné qu'une commission de gestion fixe sera perçue sur l'actif net des fonds, outre une commission de surperformance ; qu'il est indiqué que la commission de gestion sera recouvrée chaque mois par la société TAM ; qu'elle sera rétrocédée "intégralement à CBLC dans les 30 jours suivant l'expiration de la période ou du trimestre concerné, sous déduction d'un montant égal à 0,70 % calculé conformément à l'annexe 1 qui restera acquis à TAM et qui ne pourra être inférieur à une commission minimale (...) égale à 7 500 euros par trimestre et par fonds, au titre des trimestres complets échus." ; que suivent des modalités de calcul en fonction du montant des fonds investis, outre les mentions relatives à la commission de surperformance ; que les parties ont ensuite signé un avenant le 7 février 2013 ayant pour objet de mettre à jour les frais de gestion conservés par la société TAM avec détermination d'un nouveau barème figurant en annexe 3 dénommé