Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-25.752
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° J 19-25.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.752 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [J]. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [J] la seule somme de 1 335 795,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 sur la somme de 1 100 000 euros et à compter de la date de l'arrêt pour le surplus ; Aux motifs que « Le préjudice subi par le donneur d'ordre à raison du défaut d'appel de la couverture du prestataire de service d'investissement ne consiste pas dans la perte d'une chance de ne pas initier les opérations à termes, mais dans l'aggravation du solde débiteur de son compte ; que le préjudice correspond donc aux pertes subies par le donneur d'ordre ; qu'en effet, il y a nécessairement un lien de causalité entre l'abstention du prestataire de procéder à la liquidation des positions de son client alors que les règles du marché l'obligent à le faire, et le préjudice consécutif à l'aggravation du solde débiteur de son compte postérieurement à la date à laquelle cette liquidation aurait du intervenir ; qu'en l'espèce, M. [Z] [J] demande l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de couverture pour la période de décembre 2000 à mars 2001 (il n'inclut pas novembre 2000 dans sa demande) ; que suivant le rapport financier de M. [X], qui a été soumis à la libre discussion des parties et qui n'a fait l'objet d'aucune critique technique de la part de M. [Z] [J], l'aggravation du solde débiteur du compte de ce dernier consécutivement aux opérations SRD se présente ainsi : 1 – décembre 2000 : comme indiqué ci-dessous, la banque a manqué à son obligation de prestataire de service d'investissement en ne veillant pas, au cours de ce mois de décembre 2000, à ce que jour après jour (et pas seulement lors de la liquidation des positions en fin de mois) le taux de couverture réglementaire fût respecté pour les opérations SRD réalisées par M. [Z] [J] ; qu'au 31 décembre 2000, les pertes sur ordre SRD étaient de 284 092,43 euros et les frais exposés pour passer ces achats litigieux étaient de 29 271,43 euros, soit une somme de 313 363,83 euros qui est venue s'imputer au débit du compte de M. [Z] [J] (peu important à cet égard que M. [Z] [J] ait abondé son compte de 1,8 millions d'euros le 1er