Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 20-15.366
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° R 20-15.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 4] (États-Unis), a formé le pourvoi n° R 20-15.366 contre l'ordonnance rendue le 17 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme [S] [B] de ses demandes tendant au retrait de la procédure de la note et du courrier litigieux illégalement saisis par l'administration fiscale parce que couverts par le secret professionnel ; aux motifs qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la pièce compostée n° 020046 à 020050 correspond à un document intitulé Note sur les aspects fiscaux liés à l'organisation de la tournée des stades 2009 ; que cette note n'a pas d'en-tête, n'est pas signée, ni datée et ne comporte de manière plus générale aucune mention permettant d'identifier son auteur comme étant Me [K], avocat ; que, cependant, Mme [B] produit une note d'honoraires du cabinet [V] [K] & associés du 13 mai 2009 démontrant que ce cabinet d'avocats avait rendu des services professionnels à la société Navajo, qui était donc sa cliente, du 15 mars 2009 au 11 mai 2009 ; que Mme [B] produit aussi un courriel envoyé le 11 janvier 2012 par M. [K] à M. [Z], représentant légal de la société Navajo, par lequel M. [K] a transféré à M. [Z] un courriel du 19 mars 2009 qu'il lui avait adressé ainsi qu'à Mme [U], courriel commençant par « M. le Président », dans lequel il indiquait transmettre le « mémo sur la structure tournée des stades 2009 » ; qu'il importe peu, pour déterminer si les pièces litigieuses sont ou non couvertes par le secret professionnel, que le courriel du 19 mars 2009 n'ait pu être saisi par l'administration en 2010, ayant été retourné ultérieurement par son expéditeur ; qu'il suffit d'observer que l'intimé ne conteste pas l'existence du courriel du 19 mars 2009 et son envoi effectif à ses destinataires à cette date ; que ce