Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 18-20.141
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° Q 18-20.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [H] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 18-20.141 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 2), dans le litige l'opposant à la société banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la banque Scalbert Dupont CIN "CIC banque BSD-CIN", défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J], de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Nord Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 août 2016 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest SA la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 ; Aux motifs que « sur la validité du billet à ordre, en vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de commerce, I, le billet à ordre contient : 1°) la clause à ordre ou dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre, 2°) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée, 3°) l'indication de l'échéance, 4°) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer, 5°) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait, 6°) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit, 7°) la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur ; que l'article 512-2 du même code prévoit que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés au II à IV de l'article 512-1 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le billet à ordre dont se prévaut la Banque CIC Nord Ouest, crée le 28 février 2013 d'un montant de 200 000 euros, est un effet préimprimé ; que les mentions prévues par les articles précitées, et notamment les articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce ont été portées sur la pièce produite ; qu'ainsi, le domiciliataire est d'ores et déjà indiqué comme étant l'établissement bancaire, la Banque CIC Nord Ouest et la domiciliation est préremplie ; que certes, cet effet porte en partie centrale une mention préétablie se référant à "[Adresse 1]" comme nom et adresse du souscripteur, mais également, un peu en décalé, à raison de la présence de cette dénomination, un cachet commercial de la société d'exploitation des établissements [J] ainsi qu'une signature ; qu'il n'est pas contesté que le cachet apposé sur cet effet préimprimé est le cachet actuel de la société d'exploitation des établissements [J] et que la signature est celle de son dirigeant, M. [J], passant sous silence ces deux ajouts sur le billet préimprimé mais n'en contestant pas en être l'auteur ; qu'ainsi, il ne saurait être tiré argument de la présence d'une mention erronée sur un billet préétabli, ni de l'inexistence de la structure mentionnée par ce procédé pour dénier toute valeur à l'ajout volontaire sur