Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-22.449
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° U 19-22.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [D] [P], 2°/ Mme [L] [V], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 19-22.449 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [P], de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires présentées par les époux [P] à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] est recherchée par les emprunteurs au titre d'une faute qui aurait été commise lors de la conclusion d'un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros, daté du 21 septembre 2006, mais qui serait postdaté, assorti d'une hypothèque sur la maison d'habitation dont ils étaient propriétaires à [Localité 4] ; qu'il est acquis aux débats que l'objet de ce prêt n'avait rien d'immobilier ; qu'il a été libéré pour 60 000 euros le 9 septembre 2006, somme immédiatement affectée aux capitaux propres de la société Restaurant Pinocchio, laquelle se substituait aux époux [P] pour la réitération le 18 décembre 2006 de l'acte de cession d'un fonds de commerce de restauration qui avait fait l'objet d'un compromis le 23 février 2006 et était jusqu'alors exploité en son nom personnel par la fille du représentant de l'agence du Credit Mutuel de [Adresse 6], M. [M] ; que le prix de cession était de 103 800 euros, financé au moyen de deux prêts de 35 000 euros chacun, le prêt litigieux permettait aux cessionnaires de libérer le solde du prix de vente suivant un montage effectué par le banquier, père de la cédante, afin de permettre à celle-ci de désintéresser les créanciers de l'entreprise sans faire appel à ses biens personnels ; que l'action en responsabilité de l'établissement financier doit être mise en jeu dans un délai de cinq ans, depuis l'entrée en vigueur, postérieure à l'acte de cession, de la loi du 17 juin 2008 ; que le point de départ de la prescription, s'agissant d'une action en responsabilité, est la date à laquelle les époux [P] ont connu ou auraient dû connaître la réalisation du dommage, ce qui leur permettait d'agir, ce qu'ils ont fait suivant exploit d'huissier en date du 22 janvier 2014 ; que la société Restaurant Pinocchio a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 30 août 2007 ; que leur maison de [Localité 4] a fait l'objet d'une vente forcée, ordonnée par jugement du 1er avril 2010 sur les poursuites de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6], pour un prix d'adjudication de 39 000 euros ; que le préjudice dont ils demandent réparation est constitué, outre les frais et accessoires, par : - la vente abusive de leur maison d'habitation située [Adresse 1], pour 90 0