Chambre commerciale, 4 novembre 2021 — 19-24.574

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° D 19-24.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [H] [P], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 19-24.574 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [P], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [P] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mmes [T] et [H] [P] au paiement de la somme en principal de 18.806,90 euros, assortie à compter du 8 mars 2016 des intérêts au taux contractuel sur la somme de 18.137,47 euros et au taux légal sur le surplus, et d'avoir ce faisant rejeté leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur les fautes commises par la banque Attendu qu'il sera rappelé que les fonds ont été empruntés pour financer l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque ; Que les travaux ont été réalisés mais que l'installation n'a pas été raccordée au réseau de distribution public en raison de la liquidation judiciaire de la prestataire ; Que Madame [P] a alors signé avec SYGMA BANQUE un protocole d'accord aux termes duquel elle acceptait que ce raccordement soit réalisé par les soins de la société IDF SOLAIRE rémunérée par le prêteur et que l'installation a été finalisée en mars 2015 ; Attendu que, si dans les motifs de leurs écritures, les intimées font état de la nullité du contrat de crédit, elles ne réclament pas, dans le dispositif de leurs conclusions, à ce que la cour se prononce sur cette nullité mais lui demandent de : "Dire et Juger que les autres commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la privent de la possibilité de se prévaloir à l'égard des consorts [P] des effets de la résolution du contrat de prêt et la privent du droit de se faire rembourser les sommes prêtées ; A tout le moins, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au paiement d'une somme équivalente à celle qu'elle sollicite, à titre de dommages et intérêts au profit des consorts [P] ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à rembourser aux concluants les sommes versées par leur mère au titre du contrat de crédit ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux consorts [P] une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;" Qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et qu'il n'y a donc pas lieu de stat