Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-17.834

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° Y 20-17.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Fareco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.834 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fareco, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. [M] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 14 janvier 2013 par la société Fareco. 2. Victime d'un accident de la circulation, il a été en arrêt de travail du 19 juin 2014 au 15 août 2014 et a été licencié le 4 décembre 2014 pour des erreurs commises dans l'exécution de son travail et un manque d'implication. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que la nullité du licenciement d'un salarié intervenu pendant la suspension de son contrat de travail n'est encourue que lorsque cette suspension a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié nul, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise et que le licenciement était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié, qui était contestée, et la connaissance qu'aurait eue l'employeur de cette éventuelle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que la société a laissé le salarié, à la suite d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à trente jours, reprendre le travail à l'issue de cette période sans organiser la visite médicale de reprise obligatoire par la médecine du travail dans les huit jours à compter de cette reprise du travail, en violation de son obligation de sécurité et l'a licencié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de sa situation médicale. 8. En se déterminant ainsi, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [M] nul et en ce qu'il condamne la société Fareco à lui payer la somme de 17100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'a