Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.353

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° N 20-18.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société DSA Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.353 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Marseille 13010, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DSA Méditerranée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), M. [E], engagé le 12 novembre 2008 en qualité de ravaleur par la société DSA Méditerranée, a été placé en arrêt maladie à compter du 12 mai 2014, sa maladie étant reconnue d'origine professionnelle le 8 juin 2015, a été déclaré inapte le 20 avril 2016 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, au titre de la période postérieure au délai de un mois courant après la déclaration d'inaptitude ; qu'en ce sens, les premiers juges avaient constaté que le salarié "a perçu avant l'audience un chèque de régularisation de 1 572,36 euros au titre de rappel de salaire" et, par conséquent limité la condamnation de la société exposante à ce titre, à la somme de 444,55 euros outre congés payés afférents ; qu'en ce sens, encore, le salarié lui-même avait conclu que "le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 13 juin 2017 sera ainsi confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 444,55 euros au titre de rappel de salaire…" ; qu'en retenant que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire au montant qu'il réclame de 2 019,90 euros outre congés payés y afférents pour toute la période courant de un mois après la déclaration d'inaptitude jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement et, infirmant le jugement entrepris, en condamnant l'employeur à payer ladite somme à titre de rappel de salaire, sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie tirée du paiement par l'employeur, avant l'audience en première instance, d'une somme de 1 572,36 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. L'arrêt alloue au salarié une somme d'un montant de 2 019,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 201,99 euros au titre des congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et