Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-11.400

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° E 20-11.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Mugo Les Jardins d'Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-11.400 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mugo Les Jardins d'Olivier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles , 27 novembre 2019), M. [P] a été engagé le 1er juillet 1975 par la Mutuelle générale de l'éducation nationale en qualité de jardinier, son contrat de travail étant transféré le 3 juin 2013 à la société Mugo Les Jardins d'Olivier (la société). 2.M. [P] a été placé en arrêt de travail à partir du 18 juillet 2013 jusqu'au 1er mai 2015. 3.Après avoir mis le salarié en demeure, le15 juin 2015, de justifier de son absence à partir de la fin de cette période d'arrêt, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, le 30 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [P] et de le condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles alors «qu'en l'absence d'information par le salarié de son classement en invalidité deuxième catégorie et de manifestation de volonté de sa part de reprendre le travail, il ne peut être reproché à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la société Mugo Les Jardins d'Olivier aurait été tenue d'organiser une visite de reprise quand elle avait constaté que M. [P] ne l'avait pas informée de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. 7.Selon le troisième, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d‘indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt constate que le salarié a été en arrêt maladie jusqu'au 1er mai 2015 et retient que, sachant que l'arrêt de travail du salarié était arrivé à son terme, il appartenait à l'employeur, qui certes n'avait pas été informé de ce que le salarié avait été placé en invalidité de deuxième catégorie, de saisir le médecin du travail afin d'organiser la visite médicale de reprise et, d'apprécier le cas échéant l'aptitude du salarié à son poste de travail, qu'une telle démarche aurait nécessaire