Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-14.044
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° D 20-14.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.044 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SGCAM Cabinet Combes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SGCAM Cabinet Combes, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [C] soutenant avoir travaillé pour le compte de la société SGCAM Cabinet Combes (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de juger que les parties n'étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 janvier 2013 et d'ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail à compter de cette date, alors « que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail pour le compte et sous le contrôle de son employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'espère, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès avant le 16 janvier 2013, Mme [M], expert-comptable, s'est adressée à M. [C] en qualité d'expert-comptable stagiaire, de sorte qu'en fixant la date de début du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] seulement à compter du 4 janvier 2013, sans vérifier, comme elle y était invitée, si celui-ci avait commencé à travailler pour le compte et sous le contrôle de Mme [M], de la société à compter du 26 octobre 2012 en démarchant des clients potentiels, ainsi qu'en justifiait notamment la signature obtenue le 20 décembre 2012 d'une première lettre de mission par la société Tala au profit de la société, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Pour dire les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2013, l'arrêt retient que l'ensemble des pièces produites établit la fourniture de prestations, qui ont été réglées comme cela ressort des factures datées des 12 février, 19 avril et 26 juillet 2013 produites au débat par l'appelante, mais également l'existence d'ordres et directives donnés par la société, d'un contrôle exercé sur leur exécution et d'un pouvoir de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution et qu'en conséquence, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter du 4 janvier 2013, date à laquelle M. [C] a formalisé un premier courriel de travail. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas exercé son activité en prospectant des clients avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens, à l'exception du chef de disposi