Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-16.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° U 20-16.059 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16/11/20. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société SSP Méditerranée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 20-16.059 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SSP Méditerranée, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 février 2020), M. [P] a été engagé par la société SSP Méditerranée (la société) en qualité d'agent de prévention et de sécurité, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2012. 2.Les parties ont conclu une transaction le 5 juillet 2012. 3.Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le protocole transactionnel nul de plein droit et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors : « 1° / que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié ne demandait la nullité de la transaction qu'en raison d'un vice du consentement et d'une absence d'objet eu égard au faible montant des sommes allouées par rapport à l'ensemble des heures de travail effectuées, et ne se prévalait nullement, au soutien de sa demande de nullité, d'une contestation née ou à naître, à l'époque de la conclusion l'acte, tirée d'une succession ininterrompue de CDD et d'un engagement pris par l'employeur le 2 février 2012 d'embaucher M. [P] par CDI à l'issue de son CDD ; qu'en se fondant pourtant sur de tels éléments pour conclure au caractère dérisoire de la contrepartie consentie par l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ en toute hypothèse que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des deux parties au moment de la signature de la transaction ; qu'en l'espèce, lors de la signature de l'acte le salarié n'avait aucunement argué d'une contestation relative à la requalification de la relation contractuelle, en conséquence d'une succession ininterrompue de CDD et d'un engagement pris par l'employeur le 2 février 2012 d'embaucher M. [P] par CDI à l'issue de son CDD, mais avait seulement prétendu ne pas avoir été rémunéré intégralement pour l'ensemble des heures de travail effectuées lors de ses différents contrats de travail ; que dès lors, en appréciant l'existence de concessions réciproques en considération d'éléments qui ne correspondaient nullement aux prétentions des parties lors de la signature de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que pour déterminer si les concessions réciproques sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les concessions de l'employeur n'auraient pas été suffisantes, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait conclu plusieurs contrats de travail à durée détermin