Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-12.350
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° N 20-12.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [Z] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.350 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], de Me Le Prado, avocat de la société [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 2019), Mme [O] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à compter du 6 juin 2000 par un agent d'assurance AGF, aux droits duquel se trouve la société [I]. 2. La salariée, déclarée inapte à son poste le 10 mai 2016, a été licenciée le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors : « 3°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que Mme [E] "n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il existerait un groupe de reclassement entre des agences Allianz qui constituent toutes des sociétés différentes" pour considérer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était régulier, la cour qui, a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353) ; 4°/ qu'en opposant que les différentes agences Allianz constituent des sociétés différentes pour exclure l'obligation pour l'employeur de procéder à des recherches de reclassement au sein d'autres agences Allianz, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé de l'article 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que la salariée se bornait à soutenir que le reclassement aurait dû être recherché « au sein des autres agences Allianz », la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que n'était pas établie l'existence d'une permutabilité du personnel. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] au titre du harcèlement moral, ains