Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-13.926
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° A 20-13.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Auto service Saint-Gaudens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-13.926 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto service Saint-Gaudens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), M. [K], engagé le 21 juillet 1998 par la société Auto services Muret, aux droits de laquelle se trouve la société Auto service Saint-Gaudens, exerçait en dernier lieu en qualité de cadre technique. 2. Faisant valoir qu'il avait été mis à disposition auprès d'une autre société sans son accord, le salarié a saisi le 21 mars 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 21 octobre 2013 pour faute lourde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts exclusifs, de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et le remboursement par ses soins à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est référée et qui ont été « développées à l'audience », l'employeur affirmait clairement que "M. [K] n'a jamais été mis à la disposition d'une autre société" ; que l'employeur contestait précisément toute mise à disposition ou détachement de M. [K] auprès de la société Sud Auto Emotion en soulignant que si des prestations étaient réalisées pour cette dernière, les tâches ainsi réalisées pour une entreprise tierce étaient exécutées sous son seul contrôle, dans ses locaux et avec son matériel ; qu'en affirmant que l'employeur aurait fait valoir que M. [K] "a été mis à la disposition de la société Sud Auto Emotion dans le cadre d'un contrat de sous-traitance", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié en raison d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que l'employeur affirme que le salarié a été mis à la disposition de la société Sud Auto Emotion dans le cadre d'un contrat de sous-traitance tandis que le salarié indique avoir été rattaché à la société Sud Auto Emotion dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite, que la mise à disposition de personnel ne peut être qualifiée de contrat de sous-traitance et que l'absence d'accord du salarié est de nature à rendre illicite un tel prêt de main d'oeuvre. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur contestait que le salarié ait été mis à disposition d'une autre société, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Auto service Saint-Gaudens Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [K] aux torts exclusifs de la SAS Auto services Saint-Gaudens, d'AVOIR jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 21 octobre 2013, d'AVOIR condamné la SAS Auto services Saint-Gaudens au paiement des sommes de 8 741,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 874,13 euros brut au titre des congés payés afférents, 10 926,66 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS Auto services Saint-Gaudens aux dépens de première instance et d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Auto services Saint-Gaudens à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE « La cour rappelle que la mise à disposition d'un salarié par un employeur auprès d'un tiers est strictement encadrée. Ainsi, le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif et la sous-traitance doivent obéir à certaines conditions pour constituer des modes licites de mises à disposition de personnel. En l'espèce, l'employeur affirme que M. [K] a été mis à la disposition de la société Sud auto émotion dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, tandis que le salarié indique avoir été rattaché sans son accord à la société Sud auto émotion dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite. Il est de principe qu'il y a sous-traitance lorsqu'une entreprise confie à une autre entreprise l'exécution d'une tâche définie sous sa propre responsabilité et avec le concours de son propre personnel. Une telle opération est licite lorsque le sous-traitant se sera engagé à l'exécution d'une tâche nettement définie que l'entreprise ne veut ou ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique et qu'il assume la responsabilité de l'exécution de la prestation et encadre le personnel qui y est affecté. En l'espèce, la cour relève qu'aucun des documents versés aux débats ne permet d'établir qu'une tâche précisément définie avait été attribuée par la société Sud auto émotion à la SAS Auto services Saint-Gaudens et qu'il ressort des écritures de cette dernière que "la société Sud auto émotion [ ] n'a pas de personnel propre" (page 4 des écritures de l'employeur) de sorte qu'elle ne peut alléguer, en l'absence de tout personnel au sein de la société Sud auto émotion, que des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique justifiaient le recours à un contrat de sous-traitance pour la réalisation d'une mission définie, la mise à disposition de personnel ayant plutôt pour objet de pallier l'inexistence de main d'oeuvre. En conséquence, cette mise à disposition de personnel ne peut être qualifiée de contrat de sous-traitance. Pour être licite, le prêt de main d'oeuvre requiert, conformément aux dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, notamment l'accord du salarié concerné. Dès lors, peu important que la mise à disposition du salarié affecte ou non un élément essentiel du contrat, l'absence d'accord de M. [K] est de nature à rendre illicite un tel prêt de main d'oeuvre. Aussi, un tel comportement caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles lequel est suffisant pour justifier la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [K], sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'ensemble des autres manquements évoqués par celui-ci. La résiliation judiciaire prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 21 octobre 2013, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef », 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est référée et qui ont été « développées à l'audience » (arrêt page 3, in fine), l'employeur affirmait clairement que « M. [K] n'a jamais été mis à la disposition d'une autre société » (conclusions page 5, § 2) ; que l'employeur contestait précisément toute mise à disposition ou détachement de M. [K] auprès de la société Sud auto émotion en soulignant que si des prestations étaient réalisées pour cette dernière, les tâches ainsi réalisées pour une entreprise tierce étaient exécutées sous son seul contrôle, dans ses locaux et avec son matériel (conclusions d'appel page 5) ; qu'en affirmant que l'employeur aurait fait valoir que M. [K] « a été mis à la disposition de la société Sud auto émotion dans le cadre d'un contrat de sous-traitance » (arrêt page 4 in fine), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'un prêt de main d'oeuvre illicite suppose une mise à disposition d'un salarié par son employeur au profit d'une entreprise tierce dans des conditions telles que cette dernière exerce tout ou partie des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction caractéristiques du lien de subordination ; qu'en l'espèce, la société Auto services Saint-Gaudens faisait valoir qu'elle n'avait jamais cessé d'exercer, sans le transférer en tout ou partie, son pouvoir de direction ; qu'en retenant pourtant que M. [K] aurait fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite auprès de la société Sud auto émotion sans constater que cette dernière aurait exercé tout ou partie des pouvoirs caractéristiques d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8241-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE la qualification des relations d'affaire unissant l'employeur et une autre entreprise pour la réalisation de prestations qu'il lui facture est sans incidence sur l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. [K] avait fait l'objet d'une mise à disposition illicite, que la relation entre son employeur et la société Sud auto émotion ne pouvait être qualifiée de sous-traitance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8241-2 du code du travail.