Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.418

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, respectivement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° X 20-15.418 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.418 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sport 2000 France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de Me Haas, avocat de la société Sport 2000 France, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), M. [C], engagé le 2 janvier 2003 en qualité de responsable de l'atelier de reprographie par la société Sport 2000 France, a été licencié le 31 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la discrimination, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination, cependant que le salarié demandait des dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et reconnaissance du poste de responsable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié formait une demande pour absence d'évolution de carrière pour laquelle il réclamait 24 000 euros, s'est prononcée sur celle-ci. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat, alors « que l'employeur étant légalement tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il lui incombe de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sport 2000 avait reproché à M. [C] de ne pas porter les chaussures de sécurité et que celui-ci lui avait répondu qu'il ne lui en avait pas fourni, que le salarié n'établissait pas avoir fait la moindre demande en ce sens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, respectivement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que s'agissant du non respect de l'obligation de sécurité, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité alors qu' à plusieurs reprises ce dernier l