Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-16.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° C 20-16.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Laguiole tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.550 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laguiole tradition, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2014 par la société Laguiole tradition. 2. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 novembre 2015 à effet du 31 décembre suivant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture conventionnelle et de le condamner à payer à la salariée diverses indemnités, alors « que si la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une situation de faiblesse de la salariée du fait de la dénonciation des actes de harcèlement sexuel de son collègue et de l'inertie du gérant, averti quelques jours auparavant des faits reproché à ce dernier, sans caractériser aucune violence ni même pression de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé qu'à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l'employeur, informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, n'avait mis en oeuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée des révélations qu'elle avait faîtes en sorte que celle-ci, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s'aggraver si elle se poursuivait, n'avait eu d'autre choix que d'accepter la rupture et n'avait pu donner un consentement libre et éclairé, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une violence morale, a légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laguiole tradition aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laguiole tradition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Laguiole tradition Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit nulle la rupture conventionnelle signée entre les parties le 19 novembre 2015, D'AVOIR condamné la société Laguiole Tradition, employeur, à payer à madame [T], salariée, les sommes de 4 597,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 459,73 euros au titre des congés payés afférents, 766,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 et les sommes