Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° T 20-15.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Tunisair, dont le siège est [Adresse 3] (Tunisie) agissant par l'intermédiaire de sa succursale sise [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.529 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tunisair, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), M. [R], engagé à compter du 15 décembre 2003 par la société Tunisair en qualité d'agent de statistiques a été en arrêt de travail à compter du 17 août 2011 au titre d'une rechute d'accident du travail. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011. 3. Il a contesté son licenciement et demandé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 1 013 euros à titre de prime de rendement et les congés payés afférents, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en confirmant la décision du premier juge en ce qu'il avait condamné la société Tunisair à régler à M. [R] la prime de rendement et les congés payés y afférents au motif que la société Tunisair ne contestait par ailleurs pas ne pas avoir payé la prime de rendement en raison du licenciement quand la société Tunisair expliquait qu'elle avait réglé cette prime de rendement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour 6. C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, interprétant les conclusions ambiguës de la société Tunisair, a retenu que cette dernière ne contestait pas ne pas avoir payé la prime de rendement en raison du licenciement. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tunisair aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tunisair et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tunisair PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [Z] [R] nul pour violation des règles protectrices des salariés accidentés et de la liberté d'expression, et d'avoir en conséquence, ordonné la réintégration de Monsieur [Z] [R] au poste qu'il occupait avant le licenciement ou à un poste équivalent, dans le mois suivant la notification de la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et d'avoir condamné la société TUNISAIR à verser à Monsieur [R] au titre de l'indemnité d'éviction une somme équivalente au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période, soit 2 026 euros par mois à compter de juin 2018 jusqu'à la réi