Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.352
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° M 20-18.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [R] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-18.352 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Fhon, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], épouse [H], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), la société Fhon a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2015. 2. La SCP [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a rejeté des créances déclarées par Mme [H], aux motifs que celle-ci n'avait pas la qualité de salariée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit constatée sa qualité de salariée de la société Fhon depuis le 1er octobre 2013, que soit fixée au passif de celle-ci diverses créances de rappels de salaire pour la période d'octobre 2013 à décembre 2014, de congés payés y afférents, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour travail dissimulé, à ce que le liquidateur judiciaire lui remette des documents rectificatifs, que soit dit que l'AGS CGEA Ile-de-France devra sa garantie et de la condamner à verser à cette dernière une somme de 1 euro au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas avoir apporté la preuve d'un lien de subordination entre elle et la société Fhon quand, d'une part, le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche créaient l'apparence d'un contrat de travail et, d'autre part, l'intéressée avait exécuté une prestation de travail et reçu des salaires, la cour d'appel a inversé la charge la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 5. Pour rejeter ses demandes dirigées contre la SCP [J], ès qualités, l'arrêt retient que Mme [H] ne donne aucun élément de nature à établir la réalité du lien de subordination qui aurait existé à l'égard de son employeur. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait produit un contrat de travail, une déclaration d'embauche et des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de Mme [H], à payer à l'AGS CGEA une somme de 1 euro au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile critiqué par le second moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la