Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-18.662
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° C 19-18.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-18.662 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société de participations Lambert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de participations Lambert, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2019), M. [M] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil constructeur industriel Lambert. A compter du 1er avril 2007, son contrat de travail a été transféré à la société de participations Lambert. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier. 2. Le 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Licencié le 24 juillet 2012, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnités de repas, alors : « que l'article 235 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 prévoit que les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, lequel accord prévoit une indemnité de repas d'un montant égal à 2,5 fois le minimum garanti lorsque le salarié en déplacement est obligé de prendre son repas au lieu du déplacement et que le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client ; qu'ayant constaté que la convention collective applicable était celle régionale de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de l'exposant, a énoncé que si l'article 235 de la convention collective précisait que les conditions de déplacement des salariés étaient réglées conformément à l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, l'article 217 était relatif aux indemnités de panier qui n'étaient dues qu'en cas de travail de nuit et que cette condition n'était pas remplie, a fait une fausse application des articles 217 et 235 de la convention collective et de l'accord national susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 217 et 235 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 et les articles 2.1 et 2.3 de l'accord national du 26 février 1976 relatifs aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d'horaires résultant du travail de nuit d'une durée d'au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures, lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation. 6. Selon le deuxième de ces textes, les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément a