Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-21.281

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • Article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° Z 19-21.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-21.281 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre Section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 7], 2°/ au Pôle emploi, Agence Foix, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi, agence de [Localité 5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2019) Mme [J] a été engagée par la société La Poste à compter du 22 juin 1984 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de droit public. Après avoir opté pour un statut de droit privé le 15 septembre 1992, la salariée, par avenant du 23 octobre 2002, a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet. Depuis février 2010, elle travaille à temps partiel. 3. Le 29 avril 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et non prescrites les demandes de la salariée, de requalifier la relation de travail en contrat à temps complet à compter du 15 septembre 1992, de le condamner à payer certaines sommes au titre des dommages-intérêts « en réparation du préjudice subi résultant de la situation de précarité imposée à la salariée », de la réparation du « préjudice retraite », à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que l'intervention de la loi nouvelle n'a pas réduit ce délai d'action ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par Mme [J] était une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, "qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'ancien article L. 122-3-13 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, devenu l'article L. 1245-2, ou à temps plein, était soumise à la prescription trentenaire, dont le point de départ était fixé au terme du dernier contrat", de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 2222 du code civil selon lesquelles la prescription abrégée court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par loi antérieure, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 3245-1 du code civil. » 5. Par son deuxième moyen, pris en sa seconde branche, l'employeur grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre des dommages-intérêts « en réparation du préjudice subi résultant de la situation de précarité imposée à la salariée », de la réparation du « préjudice de retraite », à titre de rappel de salaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes des articles L. 3245-1 du code du travail et 2277