Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-23.834
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° Z 19-23.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.834 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Decathlon France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 2019), M. [U] a été engagé par la société Decathlon France à compter du 24 septembre 2003 pour occuper un emploi de responsable Univers, intitulé à partir de 2009 responsable de rayon, statut cadre. 2. Estimant être victime d'une discrimination à raison de son âge et ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 15 avril 2013, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2015 à 2017, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié produisait aux débats pour les années 2015 à 2017, un décompte fondé sur une amplitude horaire, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé qu'il ne produisait ni de document répertoriant précisant ses horaires de travail journaliers mentionnant l'heure à laquelle il avait commencé son travail, l'heure à laquelle il avait terminé son travail et son temps de pause, ni aucun autre élément suffisamment précis pour permettre à la société Decathlon France de répondre, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de tr