Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-20.079

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° T 19-20.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-20.079 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bank Polska Kasa Opieki, dont le siège est [Adresse 3]), 2°/ à la société Unicredit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bank Polska Kasa Opieki, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Unicredit. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), Mme [N] a été engagée le 15 janvier 1989 par la société Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (ci-après la société), pour exercer les fonctions d'agent bilingue au sein de la succursale parisienne de cette banque, puis de responsable Corporate. 3. A la suite des restructurations et de son refus du reclassement à l'étranger proposé, la salariée était licenciée le 26 décembre 2011. 4. Le 30 décembre 2011, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de six mois renouvelable dans la limite de douze mois, précisant qu'il « s'agissait d'une création de poste pour les besoins de la clôture et de la liquidation de la succursale de [Localité 5] ». Un protocole d'accord conclu le même jour, prévoyait que les parties renonçaient à toute contestation en rapport avec la conclusion du contrat de travail à durée déterminée corrélativement à l'application du congé de reclassement. Ce protocole précisait qu'il valait transaction. 5. La relation contractuelle a cessé le 10 janvier 2014. 6. La salariée a saisi, le 15 juillet 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée et de ses avenants en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que les prétentions des parties, incluant les fins de non-recevoir opposées en défense, doivent être formulées dans le dispositif de leurs conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque se bornait à demander qu'il soit constaté qu'elle avait respecté la réglementation applicable en matière de contrat à durée indéterminée et n'opposait pas à la salariée la prétendue irrecevabilité de ses demandes découlant d'une transaction ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour opposer l'autorité de la chose jugée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant le moyen, tiré de ce que la cour d'appel a statué sur des demandes dont elle n'était pas saisie, est de pur droit. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 : 11. Selon ce texte, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 12. Pour confirmer le jugement ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la conclusi