Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-24.378
Textes visés
Texte intégral
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° R 19-24.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Roche Vendée Basket club, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [O], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Roche Vendée Basket club, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. 2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. 4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la prescription de sa demande en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant le 20 juillet 2015 et rejeter les demandes en découlant, l'arrêt retient que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2015, de sorte que son action est prescrite s'agissant des contrats litigieux à durée déterminée qu'elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession de délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu'elle était en mesure dès la date de conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités affectant chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite pour les contrats conclus avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle iss