Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-25.615

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° K 19-25.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [E] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 19-25.615 contre les arrêts rendus les 12 avril 2019 et 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sapa Building Systems France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hydro Building Systems France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 12 avril et 25 octobre 2019), M. [N] a été engagé le 5 mars 1989 par la société Teams Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société). Par avenant du 4 octobre 2004, le salarié est devenu responsable projet multimédia, statut cadre, position II, coefficient 100, à compter du 1er janvier 2005, avec une rémunération de base d'un montant de 27 420,84 euros. Une clause de forfait en jours a été stipulée. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable multimédia, position II, coefficient 125. 2. Estimant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur les premier et deuxièmes moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont respectivement irrecevable et privé de portée. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt du 12 avril 2019 de l'avoir débouté de sa demande à titre de dédommagement du fait du dépassement du forfait en jours en 2012 et 2015, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait dépassé son forfait jours pour les années 2012 et 2015 sans avoir pu récupérer en repos un nombre de jours équivalent à ce dépassement de sorte qu'il devait être indemnisé de son préjudice à hauteur de 285,14 euros (correspondant à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée) ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'expliquait aucunement la nature du préjudice subi, tandis que le salarié expliquait, dans ses écritures, ne pas avoir pu prendre les jours de repos auxquels il avait droit et la façon dont il calculait sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, violant le principe susvisé » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de sa demande à titre de dédommagement du fait du dépassement du forfait en jours, l'arrêt retient que le salarié ne fait valoir aucun préjudice subi du fait du dépassement prétendu du forfait en jours pour les années 2012 à 2015. 6. En statuant ainsi, alors que le salarié exposait dans ses conclusions que la somme sollicitée en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du forfait en jours correspondait à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée soit 184,57 euros pour 2012 (39.314 euros / 213 jours) et 200,57 euros pour 2015 (42.722 euros / 213 jours), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande à titre de dédommagement pour dépassement du forfait en jours en 2012 et 2015, rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700