Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-14.876

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1220 F-D Pourvoi n° G 20-14.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Amphenol FCI Besançon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée FCI Besançon, a formé le pourvoi n° G 20-14.876 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amphenol FCI Besançon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 janvier 2020), Mme [M] a été engagée le 1er septembre 2014 par la société Amphenol FCI Besançon, anciennement dénommée FCI Besançon, en qualité d'ingénieur produit, statut cadre. Le contrat de travail contenait une convention de forfait en jours telle que prévue à l'accord sur l'organisation du travail du 28 juillet 1998 conclu dans la branche de la métallurgie. 2. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 30 juin 2017. 3. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à rappels de salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la clause de forfait en jours insérée au contrat de travail de la salariée est nulle, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, alors « que sous l'empire des dispositions de la loi du 20 août 2008 applicables en l'espèce, la validité des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année était subordonnée, d'une part, à la conclusion d'un écrit constatant l'accord du salarié, d'autre part, à l'existence d'un accord collectif préalable déterminant les catégories de salariés concernés, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales de ces conventions, dont les stipulations doivent garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [M] précisait que : " La durée du travail de la contractante est la suivante : 218 jours par an. Cette durée sera répartie conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société ", contenant ainsi une convention individuelle de forfait écrite acceptée par la salariée, dont les garanties étaient fixées par l'accord national du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie applicable, auquel il était par ailleurs renvoyé ; qu'en jugeant que la convention de forfait était nulle faute de prévoir elle-même les modalités de décompte des jours travaillés et des absences, ainsi que les conditions de prise des repos et les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6. Aux termes du premier de ces textes, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.