Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.021
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° R 20-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Régie Immobilia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Régie Immobilia, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Régie Immobilia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), Mme [H] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Régie Immobilia, en qualité de principale de copropriété. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et contenait une convention de forfait en jours. 3. Contestant son licenciement notifié le 22 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait est sans effet et en conséquence de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt, qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par Mme [H] laquelle s'était bornée à viser les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale immobilier sans jamais, à aucun moment, faire référence aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour dire que la convention de forfait en jours est sans effet, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 applicable à la relation de travail entre la salariée et l'employeur et sur laquelle est expressément fondée la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre eu