Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.539
Textes visés
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° D 20-15.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-15.539 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, exerçant sous le nom commercial Jussieu secours, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de l'Union départementale Force Ouvrière, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 5.La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP (la fédération) et l'Union départementale Force Ouvrière (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels, qu'il ne justifie pas des dépassements reprochés et que la pièce 11 versée par lui à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 10. Pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour non-respect du repos quotidien et dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, l'arrêt retient que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés, qu'effective