Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.540

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu.
  • Article 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° E 20-15.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.540 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, exerçant sous le nom commercial Jussieu secours, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 4. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP (la fédération) et l'Union départementale Force Ouvrière (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors «que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors «qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'exposant faisait notamment état du défaut de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de jours fériés travaillés telle que prévue par la convention collective ; que la c