Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-19.165
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° V 20-19.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.165 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2020), M. [S] a été engagé le 1er janvier 1985 par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, en qualité de chef de service. Il a été nommé directeur à compter du 1er janvier 1995, puis directeur général à compter du 1er septembre 2015. 2. Ayant pris sa retraite le 22 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait le statut de cadre dirigeant, de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de le condamner aux dépens, alors « que la qualité de cadre dirigeant doit être écartée, lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à des horaires de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à compter de 1994, il était soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures et qu'il était signataire en qualité de salarié bénéficiant de jours de RTT de l'accord sur la réduction des temps de travail du 14 mars 2002 ; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour dire que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'importance des responsabilités de l'intéressé, qui n'était pas soumis à des horaires de travail, impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait être soumis par avenant du 15 décembre 1994 à une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [S] avait le statut de cadre dirigeant puisqu'il remplissait les trois conditions cumulatives imposées par l'article L. 3111-2 du code du travail dans sa définition des cadres dirigeants à savoir : liberté dans l'organisation du temps de travail, grande autonomie de décision et rémunération parmi les plus élevées, le déboute de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail exc