Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-18.908
Textes visés
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° V 19-18.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Présent, dont le siège est [Adresse 4], société à responsabilité limitée, 2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [E], en qualité d'administrateur de la société Présent, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Présent, ont formé le pourvoi n° V 19-18.908 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Présent, Ascagne AJ et MJA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1982, sans contrat écrit, en qualité de journaliste par la société Présent (la société). Suivant contrat de travail du 31 mai 2000, il a exercé les fonctions de rédacteur à temps partiel, sa durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures 43 minutes. A compter du 8 avril 2014, il a été placé en arrêt de travail. 2. Le 26 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le médecin du travail l'ayant, le 3 mars 2016, déclaré « inapte au poste actuel, inapte à tout autre poste dans l'entreprise, apte à un poste assimilé dans un environnement compatible avec sa santé », l'employeur a présenté au salarié des propositions de reclassement que celui-ci a refusées. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable, et pris en ses deux autres branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de juin 2000 à octobre 2017, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de rappel de prime de treizième mois et de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme, alors « qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qui concerne un problème de durée du travail et donc d'une exécution du contrat de travail fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le salarié a signé le 31 mai 2000, un contrat de travail écrit stipulant une durée hebdomadaire de travail de 20h43 minutes de telle sort