Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-24.377

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1251-41 du code du travail.
  • Article L. 125-3 alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° Q 19-24.377 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [P]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société BP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 19-24.377 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Total, dont le siège est [Adresse 6], société européenne, anciennement Total, société anonyme, 4°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Total et la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation ont formé un pourvoi incident commun contre le même arrêt. La société Adecco France a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Total et la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, invoquent à l'appui de leur pourvoi incident, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Adecco France, invoque à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total et de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-28.544), et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité d'avitailleur et chauffeur poids-lourds sur le site de l'aéroport de [8], par la société de travail temporaire Adecco France (la société Adecco) suivant plusieurs contrats de mission du 4 mai 1991 au 30 novembre 2005. 2. Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'avitaillement [8] (le GIE) créé par la société BP France (la société BP) et la société Total qui en étaient membres, il a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation du GIE et des sociétés BP, Total et Adecco ainsi que de la chambre de commerce et d'industrie de [8] (la CCI), au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. 3. La société en nom collectif dénommée Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la Sasca) au profit de laquelle les sociétés BP et Total ont conclu un traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions, étant volontairement intervenue à l'instance, le salarié a demandé sa condamnation aux côtés des sociétés BP, Total et Adecco. Il s'est désisté de son action à l'encontre de la CCI. Examen des moyens Sur les premiers moyens du pourvoi principal de la société BP, du pourvoi incident des sociétés Total et Sasca et du pourvoi incident de la société Adecco, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Total et Sasca, réunis Enoncé des moyens 5. Par leur deuxième moyen, celui des sociétés Total et Sasca,