Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-25.676

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 488 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1227 F-D Pourvoi n° B 19-25.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.676 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Grand Port maritime de la Guadeloupe (GPMG), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Grand Port maritime de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), M. [O], capitaine de 2e grade, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie auprès de l'établissement public du Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), suivant contrat du 20 janvier 2014 à effet du 1er février suivant, pour y exercer les fonctions de commandant du port, sous l'autorité du président du directoire, directeur général. 2. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une compensation à l'absence de logement de fonction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que de par ses fonctions de commandant du GPMG, il avait droit au bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et, partant, à une indemnisation, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R. 5312-7 du code des transports que lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel, que cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires, que le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes ; que le GPMG s'étant substitué au Port autonome de la Guadeloupe, le logement de fonction affecté au commandant du port dont était propriétaire le Port autonome, selon les délibérations des 18 juin 2003 et 29 avril 2004, avait été remis de plein droit au GPMG lors de la prise d'effet du contrat de travail de M. [O] comme commandant du port; qu'en refusant à celui-ci le bénéfice de ce logement, motif pris de dispositions légales applicables aux seuls biens dépendant du domaine public de l'Etat, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques que dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte ; qu'en faisant application des dispositions de ce texte à un bien immobilier qui ne faisait pas partie du domaine public de l'Etat, la villa qui était affectée au logement de fonction du commandant du port, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié, commandant du GPMG, avait fait valoir que se substituant au Port autonome de la Guadeloupe, ce port était devenu un grand port maritime au sens de la loi n° 2012-260 par l'effet de la loi 22 février 2012 suivi du décret n° 2012-1103 du